5. La personne visée à l’article 4 doit aussi faire la preuve qu’elle:1° approvisionne les librairies agréées;
2° prend des mesures en vue de distribuer des livres d’auteurs québécois;
3° fournit aux librairies agréées et aux points de vente de chaque région, dans la mesure du possible, des services de représentation et de rotation des stocks.